Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.4. Lorsque le facteur de performance et d’efficacité établi pour une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe de municipalités dont elle fait partie, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 6.2, desquels sont soustraits 6,45% de ces coûts en application de l’article 7.
Dans le cas où le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité est supérieur à celui du groupe de municipalités auquel elle appartient, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent au montant obtenu en appliquant la formule suivante:
CA = [ PEG × (kg / hab.)] × tonnes
«CA» représente les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par la municipalité;
«PEG» représente le facteur de performance et d’efficacité établi pour le groupe de municipalités dont fait partie la municipalité;
«kg» représente la valeur «tonnes», convertie en kilogrammes;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité, de laquelle sont soustraits 6,45% de cette quantité.
Malgré ce qui précède, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par une municipalité ne peuvent en aucun cas être inférieurs à un montant égal à 70% des coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 6.2 si le territoire de cette municipalité est situé à 400 km ou plus de celui des villes de Montréal ou de Québec.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 699-2018, a. 4; D. 770-2022, a. 13.
8.4. Lorsque le facteur de performance et d’efficacité établi pour une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe de municipalités dont elle fait partie, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 8.6.
Dans le cas où le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité est supérieur à celui du groupe de municipalités auquel elle appartient, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent au montant obtenu en appliquant la formule suivante:
CA = [ PEG × (kg / hab.)] × tonnes
«CA» représente les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par la municipalité;
«PEG» représente le facteur de performance et d’efficacité établi pour le groupe de municipalités dont fait partie la municipalité;
«kg» représente la quantité, exprimée en kilogrammes, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité.
Malgré ce qui précède, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par une municipalité ne peuvent en aucun cas être inférieurs à un montant égal à 70% des coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 8.6 si le territoire de cette municipalité est situé à 400 km ou plus de celui des villes de Montréal ou de Québec.
Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.4 du présent règlement pour la détermination de la compensation due aux municipalités pour l’année 2013, la Société québécoise de récupération et de recyclage doit soustraire des coûts nets des services fournis déclarés par une municipalité pour cette année, un montant équivalant à 7,5% de ces coûts.
De la même manière, la Société doit soustraire de la quantité totale de matières soumises à compensation déclarée par une municipalité une quantité équivalant à 7,5% de cette quantité totale. (D. 1302-2013, a. 11)
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 699-2018, a. 4.
8.4. Lorsque le facteur de performance et d’efficacité établi pour une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe de municipalités dont elle fait partie, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 8.6.
Dans le cas où le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité est supérieur à celui du groupe de municipalités auquel elle appartient, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent au montant obtenu en appliquant la formule suivante:
CA = [ PEG × (kg / hab.)] × tonnes
«CA» représente les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par la municipalité;
«PEG» représente le facteur de performance et d’efficacité établi pour le groupe de municipalités dont fait partie la municipalité;
«kg» représente la quantité, exprimée en kilogrammes, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité.
Toutefois, pour les années 2010, 2011 et 2012, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par une municipalité ne peuvent en aucun cas être inférieurs à un montant égal à 70% des coûts nets déclarés par cette municipalité en application de l’article 8.6.
Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.4 du présent règlement pour la détermination de la compensation due aux municipalités pour l’année 2013, la Société québécoise de récupération et de recyclage doit soustraire des coûts nets des services fournis déclarés par une municipalité pour cette année, un montant équivalant à 7,5% de ces coûts.
De la même manière, la Société doit soustraire de la quantité totale de matières soumises à compensation déclarée par une municipalité une quantité équivalant à 7,5% de cette quantité totale. (D. 1302-2013, a. 11)
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.